J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours réservés institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENA0200310A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le décret no 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelles-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1993 fixant la liste des spécialités exercées par les aides techniques de laboratoire et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, modifié par l'arrêté du 20 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1993 relatif aux modalités de recrutement des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.


Art. 2. - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.


Art. 3. - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve de caractère scientifique et est spécifique à chacune des spécialités :
A. - Biologie-géologie ;
B. - Sciences physiques et industrielles ;
C. - Biotechnologie (biochimie et microbiologie).
L'épreuve comporte plusieurs questions permettant au jury de s'assurer que le candidat dispose des connaissances de base dans sa spécialité.


Art. 5. - Les candidats font connaître en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature la spécialité choisie.


Art. 6. - L'épreuve d'admissibilité d'une durée de 2 heures est affectée du coefficient 2 et notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.


Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.


Art. 8. - L'admission consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides techniques de laboratoire de la spécialité.
Cette épreuve est affectée du coefficient 3.


Art. 9. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.


Art. 10. - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 8 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.


Art. 11. - A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.


Art. 12. - Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide technique de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
- trois enseignants compétents dans les matières figurant au programme du concours ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale de la spécialité concernée.


Art. 13. - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


Art. 14. - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria